L’intervention du notaire dans le processus de PMA avec tiers donneur

La PMA (procréation médicalement assistée) ou AMP (assistance médicale à la procréation) était jusqu’alors réservée aux couples hétérosexuels mariés ou non, sur indication médicale pour remédier à l’infertilité ou éviter la transmission d’une grave maladie.

La PMA (procréation médicalement assistée) ou AMP (assistance médicale à la procréation) était jusqu’alors réservée aux couples hétérosexuels mariés ou non, sur indication médicale pour remédier à l’infertilité ou éviter la transmission d’une grave maladie.

La loi bioéthique du 2 août 2021 l’a ouverte aux couples de femmes ainsi qu’aux femmes seules non mariées. Le critère médical a donc disparu au profit de la notion de projet parental.

Lorsque la PMA est réalisée avec l’intervention d’un tiers donneur (don de gamètes ou d’embryons), le consentement préalable du couple ou de la femme non mariée doit obligatoirement être recueilli par un notaire. Ce consentement est donné aux termes d’un acte authentique, hors la présence de tiers. 

Le législateur a voulu l’intervention du notaire afin d’informer les couples ou les femmes non mariées d’une part sur les conséquences juridiques de cet acte médical au regard de la filiation de l’enfant à naître et d’autre part sur les conditions dans lesquelles l’enfant pourra, à sa majorité, accéder aux informations non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

Information sur le droit d’accès aux origines de l’enfant issu d’une PMA avec tiers donneur 

S’il le souhaite, l’enfant pourra, à sa majorité, accéder aux données non identifiantes du donneur (âge, caractéristiques physiques, situation familiale et professionnelle, état général, motivation du don, pays de naissance) et à son identité en interrogeant la nouvelle Commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.  
Cet accès ne sera possible que si le donneur y a consenti avant de procéder au don.  
Les enfants nés d’une PMA avant la promulgation de la loi, pourront saisir la commission pour qu’elle contacte leur donneur et l’interroge sur son souhait de communiquer ses informations personnelles. 

Filiation de l’enfant issu d’une PMA avec tiers donneur

Aucun lien de filiation ne peut être établi entre le tiers donneur et l’enfant.

Le consentement à PMA interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation, sauf lorsque l’enfant n’est pas issu de la PMA ou que le consentement a été privé d’effet par un évènement survenant avant la réalisation de la PMA (révocation du consentement par l’un des membres du couple, décès d’un des membres du couple, cessation de la communauté de vie, introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel sans juge).

S’agissant du lien de filiation de l’enfant avec la femme qui a accouché et avec le père, il est établi conformément au droit commun : désignation de la mère dans l’acte de naissance, présomption de paternité pour l’homme marié, reconnaissance pour l’homme non marié (le père qui ne reconnaitrait pas l’enfant engagerait sa responsabilité et sa paternité pourrait être déclarée par le juge).

S’agissant plus spécifiquement des couples de femmes, la loi bioéthique a créé un nouveau mode de filiation. A l’occasion du recueil de leur consentement, les deux femmes doivent reconnaître conjointement l’enfant à naître par acte notarié. De cette manière, le lien de filiation sera établi entre l’enfant et la femme qui n’aura pas accouché. Pour ce faire l’acte portant reconnaissance conjointe devra être remis à l’officier de l’état civil lors de la déclaration de naissance. La femme qui ferait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe engagerait sa responsabilité et cette reconnaissance conjointe pourrait être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice.
A noter que les deux femmes choisissent le nom de famille de l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil, l’enfant prend leurs deux noms, accolés par ordre alphabétique.

Reconnaissance conjointe a posteriori de l’enfant issu d’une PMA antérieure à la loi bioéthique

La loi prévoit une mesure spécifique pour les couples de femmes ayant réalisé une PMA à l’étranger avant le 3 août 2021. Ces dernières peuvent, jusqu’au 3 août 2024, faire devant notaire une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. 
Jusqu’à présent, seule l’adoption permettait à l’épouse mariée de la femme ayant accouché d’établir un lien de filiation avec l’enfant.
 

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