Dans le cadre d’une naissance « sous X », comment concilier le droit d’accéder à ses origines personnelles tout en préservant celui d’une mère qui souhaite conserver l’anonymat ? L’article 8 de la Convention des droits de l’homme garantit le droit au secret de l’identité de la mère qui reste réversible seulement si cette dernière donne son accord pour se révéler.
Pour éviter, en l’absence d’accord, une simple fin de non-recevoir et pour permettre à un enfant disposant d’informations de retrouver l’identité de sa mère, la loi française de 2002 établit « un juste équilibre » entre le droit de connaître ses origines et celui, pour la mère, de maintenir son anonymat. C’est ainsi qu’en 2008, une demande est faite auprès du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP). La requérante formule une demande sur l’identité de ses parents biologiques et sur l’éventuelle existence de frères et sœurs. Le CNAOP, après investigation, est en mesure de délivrer tous ces renseignements. Mais devant le refus exprimé par la mère de révéler son identité, la Commission notifie à la requérante qu’elle ne peut passer outre. La requérante n’obtient pas gain de cause ni devant le Tribunal administratif, ni en appel, ni devant le Conseil d’Etat. Les juridictions relèvent que la CNAOP a mis en œuvre tout ce qu’il fallait pour satisfaire cette demande, ce que contestait la requérante.
Saisie par la plaignante, la Cour européenne confirme la décision des juges français au motif que la requérante a fait valoir ses droits et arguments de manière contradictoire et que le Conseil d’Etat, sur la base de la loi de 2002 qui n’autorise pas la « levée inconditionnelle » du secret de l’identité a ainsi justifié sa décision (CEDH 021(2024)-30/01/2024).
On ne peut donc jamais forcer la mère qui a accouché sous X à révéler son identité.