Ce contrôle est par principe contraire à la notion de dépossession, d’appauvrissement, qui caractérise par essence la donation. C’est l’adage ancien « donner et retenir ne vaut » qui illustre cette règle bien établie.
La pratique notariale cependant – dans le respect des exceptions à ce principe fixées par la Loi – organise classiquement des dérogations particulières dans les actes de donation, spécialement :
La clause d’exclusion de communauté, laquelle interdit au donataire d’apporter les biens reçus à une communauté conjugale sans l’accord du donateur ;
Le droit de retour, qui prévoit – en cas de décès de l’enfant donataire sans postérité avant le parent donateur – l’annulation de la transmission, de sorte que les biens reviennent alors dans le patrimoine du parent ;
La clause d’interdiction d’aliéner qui proscrit toute vente de l’actif reçu par le donataire sans l’accord du donateur.
Ces clauses sont habituelles dans les transmissions familiales mais leurs implications doivent être mesurées au cas par cas, en fonction des projets des parties à l’acte et de la configuration familiale.
Quel serait en effet l’intérêt pour un donateur âgé d’interdire à son enfant donataire de vendre un bien immobilier de rapport, sans affect familial particulier ? Ou bien de conditionner à son autorisation l’aménagement du régime matrimonial d’un enfant déjà en couple depuis longtemps ? Notons que si le donateur devait par la suite être placé sous un régime de protection (tutelle ou curatelle), l’intervention d’un juge s’avérerait nécessaire pour lever les réserves stipulées dans l’acte.
S’agissant particulièrement de la clause d’interdiction d’aliéner, il faut rappeler que celle-ci n’est valable qu’à la double condition que l’interdiction soit temporaire (par exemple la durée de vie du donateur) et qu’elle soit justifiée par un intérêt légitime et sérieux (article 900-1 alinéa 1 du Code civil). Une réserve d’usufruit sur le bien transmis ou le souci de protéger le gratifié de sa prodigalité justifient par exemple l’insertion d’une telle clause.
Un conflit peut naître si, à l’occasion d’un projet de cession de l’actif donné par son nouveau propriétaire, le donateur refuse de lever l’interdiction stipulée dans l’acte. Le donataire dispose alors de la faculté de saisir le Juge, amené alors à se prononcer sur la validité de l’interdiction d’aliéner.
Dans un arrêt récent de la Cour d’appel de Lyon (5 mars 2024) par exemple, les juges ont décidé de lever une telle interdiction, arguant que la vente du bien donné était nécessaire à la survie de l’activité agricole exploitée par le donataire. Ce besoin de pérenniser l’outil de travail a ainsi été considéré comme plus important que le maintien de la clause.
Pour vos projets de donation, votre notaire sera à l’écoute de vos souhaits, à la lumière d’une fine connaissance de votre patrimoine et des montages permettant de le transmettre dans les meilleures conditions, tant civiles que fiscales. Ces échanges préalables permettront d’affiner la rédaction de clauses particulières, en s’écartant si nécessaire du prêt-à-porter des logiciels de rédaction, pour travailler des clauses sur-mesure, tenant compte de tous les paramètres de votre situation.