REGIME DE LA PARTICIPATION AUX ACQUETS

Introduit en France par la loi du 13 juillet 1965 entrée en vigueur le 1er février 1966, le régime de la participation aux acquêts se voyait, fut un temps, être le régime légal en France au lieu du régime de la communauté réduite aux acquêts actuel.

Régi par les articles1589 à 1591 du code civil, ce régime se démarque de par son caractère hybride. En effet, durant l’union, le régime de la participation aux acquêts fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, leur laissant un maximum de d’indépendance. En revanche, à la dissolution du mariage en cas de décès ou de divorce, la liquidation se fait selon les règles de la communauté réduite aux acquêts, permettant aux époux de participer de manière égale à l’enrichissement commun réalisé pendant le mariage.

Notre équipe ACTEN NOTAIRES est composée de notaires compétents en la matière qui vous aideront au mieux, dans la rédaction de votre de mariage, afin de choisir le régime le plus adapté à votre situation et à vos souhaits. En l’occurrence, si vous êtes entrepreneur ou exercez une profession libérale, le régime de la participation aux acquêts peut s’avérer être intéressant pour vous.

I- LA PARTICIPATION AUX ACQUETS, UN REGIME HYBRIDE

Le régime de la participation aux acquêts est souvent qualifié de régime hybride de part sa double facette à meler à la fois régime de séparation de biens, pendant le mariage, et régime de la communauté réduite aux acquêts, à la dissolution.

1) L’application des règles relatives à la séparation de biens au cours de l’union

Pendant le mariage, sont applicables les règles régissant le régime de la séparation de biens (art. 1569 c. civ.).

Il en résulte alors plusieurs conséquences :

  • Nature des biens : tous les biens acquis avant et pendant le mariage sont dits « propres », c’est-à-dire que chacun des époux demeure seul proprietaire de ses biens (y compris les biens issus d’une donation ou d’un legs). A noter que si les époux acquièrent ensemble un bien, celui-ci est placé en indivision (application du droit commun : art. 815 et suiv C. civ.)
  • Gestion des biens : chacun des époux gère librement son patrimoine et ses revenus (art. 1569 C. civ).

Toutefois, quelques tempéraments existent :

  • Concernant le logement familial et les meubles meublants, une cogestion obligatoire s’applique (art. 215 C.civ)
  • Les règles du mandat entre époux sont applicables selon les cas (art. 218 à 220-1 C. civ).
  • Le consentement des deux époux est nécessaire pour des donations et ventes moyennant des rentes viagères (art. 1573 C. civ.)
  • Sur le passif : chaque conjoint est le seul responsable des dettes qu’il contracte sur ses biens. En cas de non paiement, le créancier ne peut se retourner contre son conjoint.

Toutefois, comme dans le régime de la séparation de biens, quelques limites à cette règle perdurent, savoir :

  • Solidarité des dettes ménagères : entretien du ménage et éducation des enfants (art. 220 C. civ)
  • Solidarité fiscale pour le paiement de l’impôt sur le revenu (art. 1961 CGI)

2) L’application des règles relatives à la communauté réduite aux acquêts à la dissolution : une logique d’enrichissement commun

Lors de la dissolution du régime en cas de divorce ou de décès, le caractère hyrbride du régime se révèle. En effet, selon l’article 1569 du code civil : «  A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.“

Ainsi, chaque époux a vocation à recevoir une créance de participation, ce qui signifie concrètement que chaque conjoint reçoit la moitié des biens acquis individuellement par l’autre pendant le mariage (art.1569 al1 in fine C. civ).

Cette créance de participation est très protégée au cours de l’union car elle est soumise à des règles d’incessibilité et d’indisponibilité (art. 1570 C. civ.). Ces exigences visent à protéger l’équilibre du régime matrimonial jusqu’à sa dissolution.

II- LE CALCUL DE LA CREANCE DE PARTICIPATION

En application de l’article 1569 al1 du code civil, deux phases sont à distinguer pour le calcul de la crénce de participation. Votre notaire ACTEN NOTAIRES se charge d’établir le montant de cette créance de participation en suivant les différentes étapes requises à cette fin.

1) La phase d’évaluation du patrimoine des époux

A cette étape du processus, deux patrimoines sont à distinguer : le patrimoine orignaire et le patrimoine final.

  • Le patrimoine originaire doit d’abord etre évalué. Celui-ci correspond au patrimoine de l’époux au moment du mariage (art.1570 C. civ). Ce patrimoine comprend les biens propres de l’époux au jour du mariage, les biens acquis en cours d’union  par succession ou libéralités et enfin les biens propres par nature. A cela, sont déduites les dettes dont le patrimoine se trouvait grevé (art. 1571 C. civ).
  • Le patrimoine final, ensuite, correspond quant à lui au patrimoine au moment de la dissolution. Il se compose des biens appartenant à l’époux au jour de la dissolution, des créances détenues à l’égard de son conjoint et des legs (art. 1572 C. civ). A cela s’ajoute une réunion fictive composée des biens dont l’époux a disposé par donation entre vifs sans le consentement de son conjoint, ainsi que ceux qu’il aurait aliénés frauduleusement (art. 1573 C. civ). Enfin, sont déduites les dettes grevées au patrimoine (art. 1574 C.civ).

A noter : les époux ont la possibilité d’ajouter dans leur contrat, une clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation.

En ce sens, la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 mai 2021, a rappelé que les profits que retire un époux, marié sous le régime de la participation aux acquêts, d’une clause aménageant le dispositif légal de calcul de la créance de participation est un avantage matrimonial. Révoqué de plein droit en cas de divorce, en application de l’article 265 du Code civil, sauf volonté contraire exprimée par celui qui l’a consenti au moment du divorce.

Ainsi, une telle clause est protéctrice de l’époux débiteur de la créance de participation, constituée principalement par le patrimoine professionnel de cet époux, afin qu’il ne soit pas obligé de vendre ses actifs professionnels pour régler cette créance.

Outre cela, la clause renforce la sécurité juridique, la prévisibilité patrimoniale et la stabilité économique du couple.

2) L’établissement de la créance de participation

Une fois le patrimoine originiare et le patrimoine final calculés, il suffit de comparer la difference de valeur entre ces deux patrimoines. Dès lors, cette différence constituera l’enrichissement commun à partager.

  • Cas où le patrimoine originaire est superieur au patrimoine final : cela signifie qu’il y a un appauvrissement de l’époux. Toutefois, le régime n’a pas à vocation à partager les pertes. Ainsi, l’époux supporte seul la perte de valeur de son patrimoine.
  • Cas où le patrimoine originiaire est inferieur au patrimoine final : il y a eu un enrichissement et l’excédant représente les « acquêts nets ».  Dès lors, le conjoint de l’époux peut prétendre à la moitié de la valeur de cet enrichissement.

Si les deux patrimoines sont en excédent, une opération de compensation a lieu. L’époux dont le gain est le plus faible recevra la moitié de la différence entre ces deux excédents.

III- AVANTAGES ET INCONVENIENTS DU REGIME DE PARTICIPATION AUX ACQUETS

1) Avantages

Autonomie patrimoniale pendant le mariage : chaque époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.

Protection contre les risques professionnels : pas de masse commune donc les créanciers ne peuvent saisir que le patrimoine de l’époux débiteur, sauf si le conjoint s’est déclaré caution. A l’instar du régime de séparation de biens, c’est un point avantageux pour les couples exerçant une profession à risques (entrepreneurs et libéraux).

Equité financière à la dissolution : contrairement à la séparation de biens, chaque époux profite de l’enrichissement commun. Le régime permet de pallier un déséquilibre économique qui a pu se créer en cours d’union.

Avantage fiscal pour la succession : en cas de dissolution du régime pour cause de décès, la créance due au conjoint survivant est considérée comme une dette de la succession de sorte, qu’elle n’est pas soumise aux droits d’enregistrement.

2) Inconvénients

Rigueur dans la conservation des preuves : pour le calcul de la « communauté comptable », une rigueur dans la conservation des preuves est nécessaire afin de pouvoir évaluer les patrimoines.

Complexité des opérations de liquidation : pour faciliter l’évaluation, il est conseillé aux époux de faire régulièrement une expertise comptable. Notamment si l’un d’eux est entrepreneur ou exerce une profession libérale afin de suivre l’évolution de l’entreprise.

Charge pour l’époux débiteur : l’époux le plus enrichi sera redevable d’une dette à l’égard de son conjoint.

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Qu’est-ce que le régime de la participation aux acquêts ?

C’est un régime matrimonial hybride. C’est à dire la séparation de biens pendant le mariage et partage de l’enrichissement à la dissolution (divorce ou décès).

Comment fonctionne la participation aux acquêts en cas de divorce ?

Lors du divorce, le notaire calcule une créance de participation. Cela permet à chaque époux de recevoir la moitié des acquêts nets réalisés par l’autre.

Comment se calcule la créance de participation ?

Le notaire calcule la créance de participation en comparant le patrimoine originaire (au mariage) et le patrimoine final (à la dissolution). Après la déduction des dettes.

La participation aux acquêts convient-elle aux entrepreneurs ?

Oui. Ce régime convient particulièrement aux entrepreneurs et aux professions libérales. En effet, il protège contre les risques professionnels tout en assurant un partage équitable.

Peut-on exclure les biens professionnels du calcul ?

Oui. Une clause spécifique dans le contrat de mariage permet d’exclure les biens professionnels du calcul de la créance de participation.

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